Le District Autonome d´Abidjan informe les jeunes de moins de 40 ans que le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent débute ce 14 au 19 octobre 2024 à l´immeuble signal au Plateau.   ◊    07 aout 1960, 07 aout 2024 couronnent 64 ans de vie de la Côte d’Ivoire. Le Ministre Gouverneur et son conseil souhaitent une excellente fête d’Indépendance à tous les Abidjanais et Abidjanaise   ◊   
LA LOI SUR LE DAA

                                        LOI N°2014-453 DU 05 AOUT 2014 PORTANT STATUT

                                                   DU DISTRICT AUTONOME   D’ABIDJAN


 L’ASSEMBLEE  NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :   

                                        TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 1 : Le District Autonome d’Abidjan est une entité territoriale particulière dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
 
Article 2 : Le District Autonome d’Abidjan regroupe les Communes et les sous-préfectures du département d’Abidjan.
Les limites territoriales du District Autonome d’Abidjan se confondent avec les limites du département d’Abidjan.
 
Article 3 : La loi portant organisation des collectivités territoriales s’applique aux Communes du District Autonome d’Abidjan.
 
                         TITRE II : COMPETENCES DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN
 
Article 4 : Dans le respect de l’intégrité territoriale, de l’autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales, le District Autonome d’Abidjan a pour compétences.
 
-    La protection de l’environnement ;
 
-    La planification de l’aménagement du territoire du District Autonome ;
 
-    La lutte contre les effets néfastes de l’urbanisation ;
 
-    La promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel ;
 
-    La lutte contre l’insécurité ;
 
-    La protection et la promotion des traditions et coutumes.
 
Article 5 : Le District Autonome d’Abidjan peut engager  des actions complémentaires à celles de l’Etat et des collectivités territoriales de son ressort dans les domaines et conditions fixés par la loi.
 
Article 6 : Le District Autonome d’Abidjan peut conclure toutes conventions avec  l’Etat, d’autres collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ou leurs organismes privés  pour mener avec eux des actions relevant de leurs compétences.
 
Article 7 : Le District Autonome d’Abidjan peut conclure toutes conventions de coopération décentralisée avec des collectivités, des organismes publics ou privés étrangers ou internationaux, dans un cadre général défini par l’Etat.
Article 8 : Pour l’exercice de ses compétences, le District Autonome d’Abidjan dispose des organes suivants :
 
-    Le Conseil du District Autonome ;
 
-    Le Gouverneur du District  Autonome ;
 
-    Le Bureau du Conseil du District Autonome.
 
                          TITRE III : LE CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN
 
Article 9 : Le conseil du District est l’organe délibérant du District Autonome.
Il a son siège à Abidjan.
 
CHAPITRE I : COMPOSITION DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME
 
Article 10 : Le Conseil du District Autonome d’Abidjan comprend des membres répartis comme suit :
 
-    Un tiers  (1/3) composé de personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques du District Autonome d’Abidjan, de représentant d’associations de développement ainsi que de personnalités dudit
District reconnues pour leur compétence. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres ;
 
-    Deux tiers (2/3) désignés au sein des Conseils municipaux des Communes qui composent le District Autonome d’Abidjan, sur la base des tableaux de l’ordre desdits Conseils.
 
La durée du mandat du Conseil du District Autonome d’Abidjan est de Cinq ans.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres du Conseil du District Autonome d’Abidjan.
 
Section I : Les incompatibilités
 
Article 11 : Les fonctions de Conseiller du District sont incompatibles avec celles de :
 
-    Conseiller régional ;
 
-    Conseiller municipal à l’exception de celui désigné par sa Commune ;
 
-    Membre du Conseil Constitutionnel et des juridictions suprêmes ;
 
-    Magistrat ;
 
-    Inspecteur Général d’Etat et Inspecteur d’Etat ;
 
-    Préfet, Sous préfet, Secrétaire Général de Préfecture et Chef de Cabinet de Préfet ;
 
-    Comptable de deniers du District et Entrepreneurs des services du District Autonome ;
 
-    Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attribution de tutelle des collectivités décentralisée à quelques titres et à quelque niveau que ce soit ;
 
-    Agent salarié d’un District Autonome, non compris celui qui, étant fonctionnaire public ou exerçant une profession indépendante ne reçoit une indemnité du District Autonome qu’à raison des services qu’il lui rend dans l’exercice de cette profession ;
 
-    Militaire et assimilé ;
 
-    Membre de l’organe chargé des élections ;
 
-    Secrétaire général de mairie et autre chef de services municipaux exerçant dans l’une des communes du ressort territorial du District Autonome d’Abidjan.
 
Article 12 : La fonction de Gouverneur du District Autonome est incompatible avec celles de Président d’institution, membre de Gouvernement, de Député, de Maire, de Président de Conseil d’ Administration, de Directeur Général et de Directeur Général adjoint de société à participation financière publique.
 
Article 13 : En cours de mandat, le conseiller nommé ou engagé au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 11 ci-dessus, est suspendu de plein droit de son mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée.
Notification de la suspension lui est donnée immédiatement par l’autorité de tutelle.
 
Section II : Vacance de siège du Conseil du District Autonome
 
Article 14 :  La vacance au moins des trois quarts des sièges du Conseil du District Autonome par décès, démission ou pour toute autre cause, est constatée immédiatement par l’autorité de tutelle ou à la demande du Gouverneur du District Autonome ou d’un membre du Conseil du District Autonome ou d’un membre du Conseil du District Autonome.
 
Il est procédé au renouvellement intégral du Conseil dans les trois mois à compter de cette constations. Ce délai peut être prorogé par le décret pris en Conseil  des Ministres sur proposition de la commission chargée des élections. Cette prorogation  ne peut excéder douze mois, sauf pour des raisons d’ordre public.
 
Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit le renouvellement du Conseil du District Autonome.
 
Article 15 : Le nombre de sièges de Conseillers de District Autonome  accordé à chaque Conseil municipal est déterminé par décret pris en Conseil des Ministres.
 
           CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME
 
Section I : Modalités de fonctionnement
 
Article 16 : Le Conseil du District Autonome d’Abidjan siège à l’hôtel du District, toutefois, l’autorité de tutelle peut sur demande du Gouverneur du District peut, sur demande du Gouverneur du District, autoriser les réunions du Conseils dans d’autres locaux situés dans les limites du périmètre du District Autonome.
 
Article 17 : Le Conseil du District élabore et adopte son règlement intérieur conformément à la loi relative au District Autonome.
 
Article 18 : Le Conseil du District se réunit une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation du District Autonome.
La convocation doit être adressée aux membres du Conseil au moins quinze jours avant la date de la réunion.
La convocation indique la date, l’heure et l’ordre du jour. Le Conseil ne peut délibérer que sur cet ordre du jour, sauf cas de force majeure.
 
Article 19 : Le Conseil du District peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Gouverneur à l’initiative de celui-ci, ou à la demande d’un tiers de ses membres ou de l’autorité de tutelle.
Le Gouverneur est tenue de le convoquer, dans les quinze jours, sur un ordre du jour tel que prescrit par l’organe qui en fait la demande.
 
Article 20 : Les Conseillers du District ont droit à une indemnité une indemnité par jour de présence aux réunions du Conseil.
Les Conseillers chargés de certaines missions spéciales pour le compte du District perçoivent une indemnité forfaitaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en conseil  des Ministres.
 
Article 21 : Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leurs entreprises, membres du Conseil du District Autonome, le temps nécessaire pour assister aux séances du Conseil ou des Commissions permanentes ou temporaires qui en dépendent, sur présentation de la convocation. Ces périodes ne sont pas déduites de leurs congés légaux.
 
Article 22 : L e Conseil du District Autonome d’Abidjan répartit  ses membres au sein de six commissions permanentes chargées d’étudier et de suivre les questions suivantes :
 
-    Planification, développement et emploi ;
 
-    Economie, budget et finances ;
 
-    Environnement, cadre de vie, tourisme et artisanat ;
 
-    Equipements, infrastructures  et transports ;
 
-    Education, santé, affaire sociales, culture et sport et loisirs ;
 
-    Sécurité et protection civile.
 
Toute autre commission permanente ou temporaire peut-être créée par délibération du Conseil du District Autonome.
Les commissions peuvent s’adjoindre toute personne physique ou morale ayant une compétence reconnue de la matière concernée.
 
Les prestations d’une telle personne peuvent être rémunérer sur délibération du Conseil.
 
Les commissions peuvent siéger dans l’intervalle des sessions.
 
Chaque commission en son sein, désigne un président et deux rapporteurs.
 
Les commissions sont chargées de préparer et d’examiner les dossiers qui leur sont soumis. Elles rendent des avis consultatifs au Conseil. Leurs séances ne sont pas publiques.
 
Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par délibération du Conseil du District.
 
Article 23 : En vue de favoriser l’harmonisation des programmes d’investissent de l’Etat et du District, le représentant du gouvernement peut participer, avec voix consultative, aux réunions des commissions du Conseil compétentes dans les matières concernées.
 
Section II : Incidents de fonctionnement
 
Article 24 : La vacance de poste de Conseiller municipal siégeant au Conseil du District Autonome est constatée par l’autorité de tutelle d’office, ou à la demande du Gouverneur du District Autonome.
L’autorité de tutelle dispose de dix jours pour informer le Conseil municipal dont le siège au Conseil du District Autonome est vacant.
 
Le Conseil municipal procède, dans un délai de quinze jours, à son remplacement conformément au tableau d’ordre.
 
Article 25 : Tout membre du Conseil du District Autonome qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements peut-être démis de son mandat par l’autorité de tutelle, sur proposition  du Gouverneur du District Autonome, sans préjudice de son recours devant la juridiction compétente.
 
Le refus soit d’une déclaration expresse adressée au Gouverneur du District Autonome ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement du Gouverneur du District Autonome.
 
Article26 : La démission d’office d’un Conseiller du District Autonome ne peut intervenir sans qu’au préalable l’intéressée ait été mis en demeure de présenter ses explications écrites et sans que le Conseil du District Autonome ait pu, si elles sont présentées, en apprécier la légitimité.
 
Un rapport circonstancié du Conseil du District Autonome est soumis à l’appréciation de l’autorité de tutelle qui prononce la sanction.
 
Article 27 : En cas de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de plus de la moitié de ses membres constatée par l’autorité de tutelle, les membres de ce Conseil municipal siégeant au Conseil du District Autonome sont démis de plein droit.
 
Ils sont remplacés, le cas échéant, en nombre égal par les membres de la délégation spéciale désignés par l’autorité de tutelle et chargé de la gestion de la commune.
 
Article 28 : Les démissions des membres du Conseil du District sont adressées à l’autorité de tutelle par lettre recommandée avec accusée de réception. Elles sont effectives après un délai de quatre mois à compter de la date de l’accusée de réception, en cas de silence de l’autorité de tutelle.
 
Article 29 : En cas de dissension grave au sein du Conseil du District Autonome mettant en péril le fonctionnement normal et la gestion du District Autonome, l’autorité  de tutelle en rend compte par une communication en Conseil des Ministres. Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil du District dans les mêmes conditions que celles de leur désignation.
 
                CHAPITRE III : ATTRIBUTION DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME
 
Article 30 : Le Conseil du District Autonome règle par ses délibérations les matières relevant de la compétence du District Autonome ou présentant un intérêt pour celui-ci.
 
Les conseils municipaux pourront toutefois convenir du transfert au District Autonome et avec l’accord du conseil du District Autonome, de la gestion des matières relevant de leur compétence pour lesquelles l’intervention du District Autonome s’avère appropriée.
 
Article 31 : Il est interdit au Conseil du District Autonome de délibérer sur un objet étranger à ses compétences, de publier des proclamations et adresses, d’émettre des vœux politiques menaçant l’intégrité territoriale et l’unité nationale ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs Conseils de Collectivités territoriales hors les cas autorisés par les lois et règlements en vigueur.
 
Lorsque le Conseil du District Autonome délibère en dehors de ses réunions légales ou sur un objet étranger à ses compétences, ses délibérations sont nulles et de nul effet. Cette nullité est constatée par l’autorité de tutelle.
 
Article 32 : Les délibérations sur les matières énumérées ci- après ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle :
 
-    Les programmes de développement économiques et social ;
 
-    la création des régies de recettes et d’avances ainsi que les règlements relatifs à leur organisation et leur fonctionnement ;
 
-    les emprunts et garanties d’emprunts.
 
Article 33 : Les délibérations du Conseil du District Autonome sont transmises à l’autorité de tutelles pour approbation ou information, conformément aux dispositions de la présente loi, et en copie aux Maires des Communes du District Autonome pour être communiquées aux Conseils municipaux à leur plus prochaine réunion.
 
Article 34 : Le Conseil du District autonome peut émettre des avis sur toutes les affaires concernant le District Autonome.
 
Il est consulté pour la réalisation des projets de développement d’intérêts national décidés par l’Etat sur le territoire du District Autonome ainsi que sur les propositions de fusion ou de scission des communes qui le composent.
 
Article35 : Le Conseil du District Autonome donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et règlements, par l’autorité de tutelle ou par les communes.
 
   TITRE IV : LE BUREAU DU DISTRICT AUTONOME ET LE GOUVERNEUR DU DISTRICT                                                                  AUTONOME D’ABIDJAN
 
                    CHAPITRE I : COMPOSITION DU BUREAU DU DISTRICT AUTONOME

 
Article 36 : Le Bureau du Conseil du District Autonome se compose comme suit :
-    un Gouverneur du District Autonome ;
-    un 1er Vice-gouverneur ;
-    un 2ème Vice –gouverneur ;
-    un 3ème Vice-gouverneur ;
-    un  4ème Vice-gouverneur ;
-    un 5ème Vice-gouverneur ;
-    un Secrétaire ;
-    un Secrétaire adjoint.
 
Article 37 : Le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan est nommé par décret du Président de la République. Il a rang de Ministre et a préséance sur les préfets.
 
Les vice-gouverneurs sont nommés parmi les membres du Conseils du District Autonome d’Abidjan, par décret pris en conseil des Ministres.
 
Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés parmi les membres du Conseils du District Autonome d‘Abidjan, par arrêté du Gouverneur du District Autonome d’Abidjan.
 
Article 38 : A chaque renouvellement du conseil du District Autonome, la première réunion est convoquée par le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan dans les quinze jours qui suivent la désignation des membres du Conseil du District Autonome.
 
Article 39 : Le mandat du Gouverneur du District Autonome à la même durée que celui du Conseil du District Autonome. Les autres membres du Bureau du District Autonome sont nommés pour un an ; leur mandat est renouvelable.
 
Article 40 : Les membres du Bureau du District Autonome doivent avoir une résidence dans le District Autonome d’Abidjan.
 
Article 41 : Nul ne peut être membre du Bureau du conseil du District Autonome :
 
-    S’il a été démis du Bureau du District Autonome d’Abidjan pendant le mandat précédent ou en cours ;
 
-    S’il ne réside pas au moins six (6) mois avant sa désignation sur le territoire national
 
           CHAPITRE II : STATUT DES MEMBRES DU BUREAU DU DISTRICT AUTONOME
 
Section I : Droits et avantages
 
Article 42 : Des indemnités forfaitaires sont alloués aux membres du Bureau du Conseil du District Autonome, ainsi qu’aux membres des Bureaux des Commissions permanentes
 
Les limites et conditions de l’allocation de ces membres sont fixées par décret pris en conseil des Ministres.
 
Article 43 : La charge de la réparation du préjudice matériel ou moral, résultant d’un accident, dont sont victimes les membres du Bureaux du Conseil du District Autonome dans l’exercice de leurs fonctions, incombe au District Autonome.
 
Les conseillers du District Autonome bénéficient des mêmes garanties dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
 
Article 44 : Les membres des bureaux du Conseil du District Autonome sont protégés par la loi contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamations dont ils sont l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
 
L’outrage et l’injure commis envers le Président de séance du Conseil du District Autonome, dans l’exercice de ses fonctions, sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code pénal pour la protection des députés
 
Les Conseillers du District Autonome bénéficient de la même protection lorsqu’ils sont chargés de l’exécution d’un mandat spécial.
 
Section II : Sanctions disciplinaires
 
Article 45 : Sans que leur liste soit limitative, les fautes commises par le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan ou tout autre membre du Bureau du Conseil du District Autonome entraînent soit leur suspension, soit leur révocation.
 
Sont passibles de suspension :
 
-    Le refus de signer et de transmettre à l’autorité de tutelle une délibération du Conseil du District autonome ;
 
-    Le refus de réunir le Conseil du District Autonome conforment à l’article 18 de la présente loi ;
 
-    La soumission aux marchés du District autonome.
 
Sont passibles de révocation :
 
-    Le détournement de fonds publics ;
 
-    La concussion et la corruption ;
 
-    Les prêts d’argent sur les fonds du District Autonome ;
 
-    Le faux en écriture publique ;
 
-    L’établissement de documents administratifs intentionnellement erronés ;
 
-    L’endettement du District Autonome résultant d’une faute de gestion ou d’un acte de mauvaise foi ;
 
-    L’acquisition ou la location de biens immeubles appartenant au District Autonome par un membre du Conseil du District Autonome sans autorisation de la cour des comptes.
 
La suspension est prononcée par le Ministre de tutelle.
 
La révocation est prononcée par le Président de la République sur rapport du Ministre de la tutelle.
 
La sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.
 
Article 46 : les membres des Bureaux du Conseil du District Autonome qui se sont immiscés dans le maniement des fonds du District Autonome ou ont ouvert sans autorisation de l’autorité de tutelle des règles d’avances ou de recettes, sont déférés par celle-ci devant la cour des comptes.
 
Article 47 : Toute suspension ou révocation d’un Conseiller de District Autonome est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.
 
Article 48 : Lorsque le Gouverneur du District Autonome ou tout Conseiller du District Autonome fait l’objet d’une condamnation entrainant la perte de ses droits civils et politiques, sa révocation est de droit.
 
                         CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT DU BUREAU DU DISTRICT
 
Section I : Modalité de fonctionnement
 
Article 49 : Le Gouverneur du District Autonome réunit le Bureau du District Autonome au moins une fois par moi et toutes les fois que l’exige le règlement des affaires relevant de ses attributions.
 
Le Bureau du District Autonome ne peut valablement délibérer sur les objets mentionnés aux alinéas1er, 5 et 6 de l’article 58 de la présente loi, que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le Bureau du District Autonome, convoqué à nouveau dans les trois jours avec le même ordre du jour, délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.
 
Carte geographique
statut
Les décisions du Bureau du District autonome sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés. En cas d’égalité de voix, celle du Gouverneur du District Autonome est prépondérante.
 
Le secrétariat de séance est assuré par les secrétaires membres du Bureau du District Autonome assistés des services techniques du District Autonome.
 
Les séances du Bureau du District Autonome ne sont pas publiques.
Le Bureau du District Autonome peut inviter à assister à ses travaux, avec voix consultative, les personnes dont la présence lui paraît utile.
 
Les procès-verbaux des séances du Bureau du District Autonome sont communiqués au conseil du District Autonome à sa plus prochaine réunion.
 
Un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités de fonctionnement du Bureau du District Autonome.
 
Section II : Incidents de fonctionnement
 
Article 50 : Dans le cas où le Gouverneur du District Autonome refuse ou néglige d’accomplir un des actes qui lui sont prescrits par la loi ou les règlements ou qui s’imposent absolument dans l’intérêt du District, l’autorité de tutelle, après une mise en demeure restée infructueuse, peut y procéder d’office.
 
Cette mise en demeure doit être faite par écrit et indiquer le délai imparti au Gouverneur du District Autonome pour répondre à l’autorité de tutelle.
 
Si la mise en demeure est restée vaine dans le délai imparti, ce silence vaut refus.
   
Dans ce cas, l’autorité de tutelle se substitue au Gouverneur du District Autonome.
 
Article 51 : les procès-verbaux des réunions du Bureau du District Autonome mentionnent obligatoirement l’identité des absents et les motifs de l’absence.
 
Tout membre Bureau du District Autonome ayant manqué à plus de la moitié des réunions tenues dans l’année ou à deux réunions successives sans motif reconnu légitime par le Bureau, peut être démis de son mandat de membre de cet organe par l’autorité de tutelle sur rapport du Gouverneur du District Autonome.
 
Lorsqu’il est constaté que le Gouverneur du District Autonome a manqué à plus d’un tiers des réunions tenues dans l’année ou à deux réunions successives sans motif reconnu légitime par le Bureau, il est pourvu à son remplacement par un Vice-gouverneur du District Autonome dans l’ordre protocolaire pour un délai ne pouvant excéder trois mois.
 
A la fin de ce délai, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 37 de la présente loi.
 
Article 52 : Les démissions des membres Bureau du District Autonome sont adressées au Ministre de tutelle, sous  le couvert du Gouverneur du District Autonome, par lettre recommandée avec accusé de réception.
 
Elles sont définitives après un délai de quatre mois à compter de la date de l’accusé de réception, en cas de silence de l’autorité de tutelle.
 
Article 53 : Les membres du Bureau du District Autonome qui, pour une cause postérieure à leur désignation, ne remplissent plus les conditions requise pour exercer cette fonction ou qui se trouvent dans un des cas d’incompatibilité prévus par la loi doivent cesser immédiatement leurs fonctions.
 
Article 54 : Si les membres Bureau du District Autonome mentionnés à l’article précédent refusent de démissionner, l’autorité de tutelle, sur rapport du Gouverneur du District Autonome, prononce la suspension. S’il y a lieu, la révocation peut être décidée par décret du président de la république.
 
Dans les cas d’inéligibilité, la révocation est de droit.
 
Toute suspension ou révocation d’un membre du Bureau du District Autonome doit être précédé d’une audition de l’intéressé ou d’une invitation à fournir ses explications par écrit.
 
La suspension ne peut excéder un mois. Ce délai peut être porté à trois mois par l’autorité de tutelle.
 
Article 55 : En cas de suspension ou d’absence temporaire du Gouverneur du District Autonome, celui-ci est provisoirement remplacé par un Vice-gouverneur du District Autonome dans l’ordre protocolaire.
 
En cas de décès, de démission, de révocation ou de tout autre empêchement absolu et définitif du Gouverneur du District Autonome, il est procédé à la nomination d’un nouveau Gouverneur conformément aux dispositions de l’article 37 ci-dessus. Il est procédé à la mise en place d’un nouveau bureau dans les trois mois qui suivent.
 
Article 56 : Lorsque le Gouverneur du District Autonome est révoqué, démis ou suspendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions.
 
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Gouverneur du District Autonome, le remplaçant est uniquement chargé de la liquidation des affaires courantes.
 
Article 57 : En cas de décès, de démission ou empêchement absolu d’un membre du Bureau du District Autonome autre que le Gouverneur du District Autonome ; il procédé à son remplacement dans les formes prévue par la présente loi. Le remplaçant prend rang, dans le tableau, à la suite des membres déjà en fonction.
 
          CHAPITRE IV : ATTRIBUTION DU BUREAU DU DISTRICT AUTONOME  ET DU                                                           GOUVERNEUR DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN
 
Section I : Attribution du Bureau du District Autonome
 
Article 58 : Le Bureau du Conseil du District Autonome est chargé :
 
-    de l’établissement de l’ordre du jour des réunions du Conseil du District Autonome ;
 
-    de la préparation du programme des opérations et des actions de développement du District Autonome ;
 
-    du suivi du recouvrement des recettes du District Autonome ;
 
-    des opérations préliminaires à l’attribution d’un marché par le Conseil du District Autonome ou par le Gouverneur du District Autonome, conformément aux dispositions du code des marchés publics ;
 
-    d’émettre un avis préalable à l’engagement par le Gouverneur du District Autonome de dépenses dépassassant un montant prévu par la loi portant régime finacier du District Autonome.