Côte d’Ivoire
Code des marchés publics 2009
Décret n°2009-259 du 6 aout 2009
Titre 2 - Dispositions générales
Chapitre 1 - Institutions ou organes chargés des marchés publics
Art.14.- Commission Administrative de Conciliation
La Commission Administrative de Conciliation est compétente pour régler les différends ou
litiges internes à l’Administration, nés dans les phases de passation d’exécution, de règlement
et de contrôle des marchés.
Dans le cadre de la gestion des procédures, elle prononce les sanctions aux infractions com-
mises par les agents publics conformément aux dispositions du présent Code.
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Code des marchés publics 2009
La Commission Administrative de Conciliation est composée des membres ci-après :
1° un représentant du Premier Ministre, président ;
2° un représentant de l’Agence Judiciaire du Trésor, rapporteur ;
3° un représentant de l’Inspection Générale des Finances.
Les dispositions de l’article 44 sont applicab
les aux membres de la Commission ci-avant désignée.
Les fonctions de membre de la Commission Administrative de Conciliation sont incompati-
bles avec celles de membre de la Commission d’ouve
rture des plis et de jugement des offres
prévues à l’article 43.
La Commission Administrative de Conciliation détermine son règlement intérieur.
Un arrêté du Ministre chargé des marchés publics fixe les modalités d’organisation, et de
fonctionnement de la Commission Administrative de Conciliation.